Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre éducatif fermé d'Angoulême mentionné à l'article 1er assure les missions définies à l'article 33 de l'ordonnance de 1945 : ― l'accueil en hébergement des mineurs délinquants placés par les juridictions ; ― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientations à l'intention de l'autorité judiciaire ; ― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ; ― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ; ― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ; ― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission d'entretien ; ― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission de protection et de surveillance ; ― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion sociale et professionnelle du jeune ; ― l'organisation et l'exercice des mesures d'activités de jour ; ― la préparation des jeunes à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun ; ― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ; ― la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques, conformément aux orientations fixées par le directeur territorial.
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Prolegi/LEGITEXT000027431507#art-2