Chapitre Chapitre II : Organisation de l'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat›Sect. Section 3
Art. 16
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat propose au ministre de la défense, après avis du chef d'état-major des armées, le représentant de l'aviation militaire, ainsi que ses suppléants, aux sections du transport aérien et du travail aérien du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
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Prolegi/LEGITEXT000027394127#art-16-1