Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation d'adaptation à l'emploi est suivie au cours des deux premières années du détachement. Cette obligation s'impose à tous les personnels détachés dans les corps des personnels de direction précités, à l'exception des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée. La participation à cette formation d'adaptation à l'emploi, dans les conditions décrites ci-après, est requise lors du renouvellement du détachement des personnels dans les corps des personnels de direction précités. Aux termes de l'article 9 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés, les fonctionnaires intégrés dans les corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont tenus de remplir leur obligation de formation d'adaptation à l'emploi, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation.
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