Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation comprend : a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ; b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036878144#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil