Art. 3

En vigueur depuis le 9 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte, l'organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration réalise l'évaluation du niveau en français du bénéficiaire de la protection temporaire et propose un parcours de cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045768853#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil