Art. 4

En vigueur depuis le 9 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045768853#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil