Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
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legi/LEGITEXT000049527928#art-2

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