Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et des prix) et un fonctionnaire du ministère du travail peuvent assister en qualité d'observateur aux travaux de cette commission.
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legi/LEGITEXT000024399656#art-2

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