Art. 1

En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 du code général des impôts. Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069967#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil