Art. 5
En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par des machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069967#art-5