Art. 7
En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069967#art-7