Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074883#art-4