Art. 6
En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 9 et restitués après vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000006074883#art-6