Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires de ces informations : - les bureaux de la formation professionnelle des préfectures ; - les recettes des impôts ; - la direction des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale ; - la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ; - les établissements de formation ayant déjà perçu la taxe d'apprentissage.
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