Art. 3
En vigueur depuis le 12 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger, en outre, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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Prolegi/LEGITEXT000019722274#art-3