Art. 7
En vigueur depuis le 12 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration. A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service du recrutement de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000019722274#art-7