Art. 10

En vigueur depuis le 12 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019722274#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil