Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2008 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2009, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations liées à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 susvisé.
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legi/LEGITEXT000020400031#art-1

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