Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020400031#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil