Art. 6
En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel de la marine qui : ― convoque les candidats, qui en ont fait la demande, devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ; ― organise le déroulement général des concours ; ― rassemble les propositions faites par le jury ; ― procède à la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et, éventuellement, le personnel civil chargés de la surveillance de l'épreuve écrite de synthèse est placée sous la présidence d'un officier ou d'un officier marinier supérieur pour les centres d'examen n'ayant pas d'officier. Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formation à la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000020353908#art-6