Art. 4

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat. Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043219161#art-4

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