Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 311-9-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidents souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code respectent les conditions d'hygiène et de sécurité suivantes : 1° Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire comportant les mentions fixées en annexe au présent arrêté ; 2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal ; 3° Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs ; 4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ; 5° Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ; 6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ; 7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal ; 8° Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
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Prolegi/LEGITEXT000051287854#art-1