Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000051287875

En vigueur depuis le 5 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE MENTIONS DEVANT FIGURER AU CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE À PRÉSENTER À L'ADMISSION Lorsque l'animal de compagnie d'un résident est accueilli au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le résident présente un certificat vétérinaire datant de moins de trois mois. Ce certificat est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen de l'animal. Le contenu de ce certificat comprend les mentions suivantes : - l'identification de l'animal ; - les caractéristiques de l'animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ; - le cas échéant, les vaccinations réalisées ; - le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; - le cas échéant, les traitements et soins requis ; - la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l'animal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051287854#art-legiarti000051287875

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil