Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'entrée en France, les inspections et contrôles des denrées animales et d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret susvisé et reprises, sous leur position au tarif des douanes, à l'article 1er des arrêtés susvisés, ne peuvent avoir lieu que dans les bureaux de douane figurant au tableau annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071614#art-1