Art. 4
En vigueur depuis le 26 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ; 3° Un ingénieur ou expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ; 4° Un adjoint des cadres techniques de classe supérieure au moins en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ; 5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; 6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000005617020#art-4