Art. 16
En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections partielles organisées, en cours de mandat, en vue de pourvoir aux remplacements prévus au troisième alinéa de l'article R. 6144-17 du code de la santé publique peuvent déroger aux conditions de délais prévues aux articles 1er, 6, 8 et 13 ci-dessus. Ces dérogations sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052740#art-16