Art. 12

En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines, en qualité de titulaires, puis en qualité de suppléants, dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. A l'issue du deuxième tour, les candidats sont déclarés élus dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines, en qualité de titulaires puis en qualité de suppléants, dans l'ordre décroissant des voix obtenues. Au premier et au second tour, si plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix leur permettant de prétendre à un même siège de titulaire ou de suppléant, l'élection est acquise au plus âgé.
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legi/LEGITEXT000006052740#art-12

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