Art. 7

En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les commissions médicales d'établissement régies par les articles R. 6144-8, R. 6144-13, R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du code de la santé publique, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines. Dans les commissions médicales d'établissement régies par les articles R. 6144-2, R. 6144-5 et R. 6144-12 du même code, le nombre de sièges de suppléants est égal, par collège ou catégorie, à celui des titulaires quand le nombre de ces derniers est au plus égal à dix. Au-delà, le nombre des suppléants est égal à la moitié du nombre de titulaires, sans pouvoir être inférieur à dix. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052740#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil