Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 sont éligibles au titre du collège, de la catégorie, de la discipline ou du groupe de disciplines concerné, à l'exception : 1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé et de l'article 15 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; 2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application des articles R. 6152-13 et R. 6152-210 du code de la santé publique ; 3° Des praticiens hospitaliers associés mentionnés à l'article R. 6152-11 du même code ; 4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé parental à la date de clôture de la liste ; 5° Des praticiens contractuels mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 6152-402 du même code ; 6° Dans leur centre hospitalier universitaire d'origine, des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un centre hospitalier en vertu des dispositions de l'article R. 6144-5 du même code. Toutefois, les exceptions prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au a et du 1° de l'article R. 6144-13 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006052740#art-4

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