Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections prévues à l'article R. 6144-22 susvisé sont organisées par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice. La date du scrutin ainsi que ses horaires d'ouverture et de clôture font l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
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legi/LEGITEXT000006052740#art-1

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