Art. 5

En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des éligibles est établie dans les mêmes formes que la liste des électeurs. Toutefois, pour les disciplines ou groupes de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 du code de la santé publique, les éligibles sont répartis entre les corps prévus aux a à c et, pour la discipline mentionnée au 6° du même article, ils sont répartis entre les corps prévus aux a et b.
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legi/LEGITEXT000006052740#art-5

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