Art. 6

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune des organisations syndicales. Ces bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par le premier président aux personnels de la cour ainsi qu'aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, afin qu'ils les mettent à la disposition des personnels de leur juridiction. Pour les votants par correspondance, ces bulletins sont transmis par le premier président et les présidents de chambre huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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legi/LEGITEXT000006054648#art-6

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