Art. 7
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette fiche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029707210#art-7