Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. 252

En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 245.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-252-1

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