Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 247
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-247-1