Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 241-2
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 du code monétaire et financier. Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-241-2-1