Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 244
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance arrête, le cas échéant, sur avis de l'organe central de l'entreprise assujettie, les critères et seuils de significativité mentionnés à l'article 98 permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-244-1