Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. 258

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-258-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil