Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 261
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le rapport mentionné à l'article 258 peut reprendre les informations contenues dans le rapport prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'entreprise d'investissement estime que ces informations sont significatives pour les questions mentionnées à l'article 259.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-261-1