Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. 263

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné à l'article 262 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice. Pour les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ce rapport précise, entre autres, les hypothèses retenues dans le cadre du contrôle de la liquidité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-263-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil