Titre Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. 263
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné à l'article 262 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice. Pour les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ce rapport précise, entre autres, les hypothèses retenues dans le cadre du contrôle de la liquidité.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-263-1