Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 96

En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposent de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la répartition de capital interne qu'elles jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
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