Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît pas sur l'attestation lorsque le candidat est dispensé de présenter une note en langue vivante B, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante.
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legi/LEGITEXT000042497057#art-3

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