Art. 8
En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que le fonctionnaire en cause ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue maladie, l'administration le notifie à l'intéressé. Si la contre-visite confirme la nécessité de l'octroi d'un congé de longue maladie ou si, dans le cas contraire, le fonctionnaire conteste les conclusions du médecin agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles, dans un délai maximal de quatre semaines à dater de l'octroi du congé de maladie. La date de la réunion du comité médical est portée à la connaissance du fonctionnaire, qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-8