Art. 2
En vigueur depuis le 4 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071666#art-2