Art. 2

En vigueur depuis le 4 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071666#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil