Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, dans les établissements où sont occupés au plus dix salariés et lorsque lesdits travaux sont effectués à titre occasionnel, l'employeur est tenu de fournir aux salariés les moyens de procéder à un nettoyage corporel aux lieu et place des douches. Toutefois, sur avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail peut exiger la mise à disposition de douches.
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Prolegi/LEGITEXT000006072522#art-2