Titre TITRE VII-5 : ODEURS
Art. 63
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des installations ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-63