Titre TITRE VII-3 : DÉCHETS
Art. 59
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-59