Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme obtenu dans la discipline ou de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau. Il conditionne la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport. La première formation de mise à niveau du titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 1er obtenu avant le 1er janvier 2013 intervient au plus tard le 31 décembre 2019. La première formation de mise à niveau du titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux alinéas 8 à 12 de l'article 1er intervient au plus tard le 31 décembre 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000049142527#art-2