Art. 4
En vigueur depuis le 12 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de mise à niveau est organisée par un ou des établissements chargés de la mise en œuvre des formations professionnelles en vol libre et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement, après appel à candidatures et selon un cahier des charges établis par l'établissement, portant au maximum sur trois des quatre modules mentionnées à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000049142527#art-4