Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de l'un des diplômes suivants : - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " parapente " ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " deltaplane " ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " deltaplane " ; -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ vol libre ” option “ parapente ” ou “ deltaplane ” - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " deltaplane " ; - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " parapente ", -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ vol libre ” option “ parapente ” ou “ deltaplane ” - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ” ; - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ” ; - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ delta ” ; - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ vol libre ” spécialité “ delta ” ; - de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre. sont soumis tous les six ans à une formation de mise à niveau.
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legi/LEGITEXT000038880128#art-1

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